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Résolution VII.19: Coopération internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar


COP7's logo"L’homme et les zones humides: un lien vital"
7e Session de la Conférence des Parties contractantes à la
Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971)
San José, Costa Rica, 10 au 18 mai 1999

Lignes directrices pour la coopération internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar [note]

1. RAPPELANT l’Article 5 de la Convention selon lequel les Parties contractantes «se consultent sur l’exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d’une zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s’efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation de zones humides, de leur flore et de leur faune»;

2. AYANT CONNAISSANCE des précédentes résolutions et recommandations relatives à la coopération internationale, adoptées par des sessions précédentes de la Conférence des Parties contractantes, et en particulier des Résolutions 4.4, VI.9 et VI.10 et des Recommandations 1.2, 3.4, 3.5, 4.11, 4.12, 4.13, 5.4, 5.5, 6.4 et 6.16;

3. RECONNAISSANT que le Plan stratégique de la Convention 1997-2002, dans le cadre de l’Objectif général 7, prescrit une série d’actions prioritaires relatives à la coopération internationale;

4. RAPPELANT EN PARTICULIER que l’Action 7.3.4 du Plan stratégique de la Convention donne, au Comité permanent et au Bureau Ramsar, instruction d’«élaborer, en vue de leur examen lors d’une séance technique de la 7e COP (1999), des lignes directrices destinées aux Parties contractantes sur les moyens de s’acquitter de leurs obligations dans le domaine de la coopération internationale, notamment des obligations relatives aux organismes nationaux bailleurs de fonds apportant une aide qui pourrait affecter les zones humides des pays en développement.»

5. REMERCIANT les Parties contractantes et tous ceux qui ont contribué à l’élaboration des Lignes directrices pour la coopération internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar et, en particulier, le Global Environment Network qui a préparé le document de travail sur l’aide au développement présenté à la Séance technique V de la COP7;

6. NOTANT AVEC SATISFACTION le succès du programme de stage du Bureau Ramsar comme exemple d’initiative internationale en matière de coopération et de formation;

7. SE FÉLICITANT des réalisations du Fonds de petites subventions (Résolution VII.5) et cependant DÉPLORANT que ce mécanisme important de la coopération internationale dans le cadre de la Convention ne puisse financer tous les projets admissibles soumis par les Parties contractantes éligibles chaque année;

8. NOTANT que les Lignes directrices pour la coopération internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar sont étroitement liées à plusieurs autres décisions de la présente session de la Conférence des Parties contractantes, en particulier: partenariats avec des organisations internationales (Résolution VII.3), partenariat et coopération avec d’autres Conventions, et notamment, harmonisation de l’infrastructure de gestion de l’information (Résolution VII.4), Programme d’information de la Convention (Résolution VII.9); intégration de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques (Résolution VII.18) et coopération multilatérale en matière de conservation des oiseaux d’eau migrateurs dans la région Asie-Pacifique (Recommandation 7.3);

LA CONFÉRENCE DES PARTIES CONTRACTANTES

9. RECOMMANDE les Lignes directrices pour la coopération internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar (en annexe) et INVITE INSTAMMENT toutes les Parties contractantes à envisager de les appliquer en les adaptant, au besoin, au contexte national.

10. DEMANDE aux Parties contractantes, lorsqu’elles mettront en œuvre ces lignes directrices d’accorder une attention particulière aux activités suivantes:

i. identifier les zones humides et bassins hydrographiques partagés et les espèces partagées dépendant des zones humides et soutenir, au besoin, des initiatives en matière de gestion, en coopération avec d’autres Parties contractantes et organisations (Lignes directrices Section A 1-3 et Section B, 1-4);

ii. harmoniser la mise en œuvre de la Convention de Ramsar avec celle d’autres conventions régionales et internationales pertinentes de l’environnement et travailler en coopération avec des programmes et organisations internationaux dans le but de mener les actions recommandées dans les présentes Lignes directrices (Lignes directrices Section C, 1-2);

iii. intensifier les efforts, en particulier dans le cadre de l’application d’accords sur le jumelage de sites, en vue d’échanger expérience et information et d’assurer la formation de ceux qui participent directement aux activités de conservation et d’utilisation rationnelle des zones humides (Lignes directrices Section D, 1-4);

iv. prendre les mesures recommandées dans les Lignes directrices pour améliorer le niveau et l’efficacité des programmes internationaux d’aide au développement destinés à la conservation et à l’utilisation durable à long terme des zones humides (Lignes directrices, Section E, 1-15) conformément aux plans et priorités nationaux;

v. examiner tous les aspects du commerce international des produits provenant des zones humides et prendre les mesures nécessaires pour garantir que cette exploitation soit durable (Lignes directrices, Section F, 1-7) en tenant compte des débats de forums plus pertinents;

vi. veiller à ce que toutes les activités d’investissement étranger en rapport avec les zones humides d’un pays soient soumises aux évaluations d’impact, promouvoir l’adoption de codes de conduite pour le secteur privé à cet égard et envisager l’introduction de mesures pour faire en sorte que les ressources tirées d’activités de développement en rapport avec les zones humides contribuent à la gestion à long terme de la ressource (Lignes directrices, Section G, 1-3).

11. ENCOURAGE les Parties contractantes à examiner, dans le contexte de leurs cadres juridiques et politiques relatifs aux zones humides, établis ou en voie d’établissement, les présentes Lignes directrices et les questions qu’elles traitent et cela de manière exhaustive (Résolutions VII.6 et VII.7).

12. INVITE les Parties contractantes à fournir les ressources nécessaires pour renforcer le programme de stage du Bureau Ramsar en tant qu’instrument de formation hautement prioritaire pour les citoyens de pays en développement et de pays en transition.

13. PRIE INSTAMMENT les Parties contractantes, les organisations internationales et le secteur privé de redoubler d’effort pour fournir les ressources nécessaires en termes de promesses de contributions et d’engagements sur une période plus longue, par exemple une période triennale, qui permettront au Fonds Ramsar de petites subventions de financer tous les projets, dignes d’être financés, qui lui sont soumis chaque année.

14. CHARGE le Bureau Ramsar, avec l’assistance des Parties contractantes et des Organisations internationales partenaires de la Convention, de rassembler et de diffuser des codes de conduite modèles pour les entreprises du secteur privé qui entreprennent des activités en rapport avec les zones humides.


Annexe

Lignes directrices pour la coopération internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar


Pour tout renseignement, contactez: Bureau de la Convention de Ramsar, Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Suisse (Tél. +41 22 999 0170, fax +41 22 999 0169, e-mail ). Publié le 28 juillet 1999, Dwight Peck, Ramsar.

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Note: La Turquie a émis une réserve à propos du texte de la dernière partie du paragraphe 8 du préambule de la Résolution, des sections 1.1(b), 2.1.1, 2.1.2 et des points A2 et A3 ainsi que du titre de l’encadré contenant la Section A des Lignes directrices. La Turquie a déclaré, en conséquence, qu’elle ne considère pas la Résolution VII.19 comme un document contraignant pour ce qui est des points susmentionnés. Le texte intégral de la déclaration de la délégation de la Turquie est reproduit au paragraphe 135 du Rapport de la Conférence.