LÉvolution juridique de la Convention de Ramsar relative aux zones humides dimportance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux deau (2 février 1971)
par Cyril de Klemm en collaboration avec Isabelle Créteaux
L'EVOLUTION JURIDIQUE
DE
LA CONVENTION DE RAMSAR
RELATIVE AUX ZONES HUMIDES
D'IMPORTANCE INTERNATIONALE
PARTICULIEREMENT COMME HABITATS
DES OISEAUX D'EAU
(2 FEVRIER 1971)
par
Cyril de Klemm
en collaboration avec
Isabelle Créteaux
(Bureau de Ramsar, 1995)
Publié par le Bureau de
la Convention de Ramsar, Gland, Suisse
Published by the Ramsar Convention Bureau, Gland, Switzerland
Publicado por la Oficina de la Convención de Ramsar, Gland, Suiza
© 1995 Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl
Habitat
ISBN 2-940073-14-7
Citation: De Klemm, C. and Créteaux, I. 1995. LEvolution Juridique de la Convention de Ramsar = The Legal Development of the Ramsar Convention = La Evolución Jurídica de la Convención de Ramsar. Ramsar Convention Bureau, Gland, Switzerland.
Imprimé par/Printed by/Impreso
por: Imprimerie Dupuis S.A., 1348 Le Brassus, Switzerland
Couverture/Cover/Portade: Vert Pomme S.A., 1147 Montricher, Switzerland
Traductions/Translations/Traducciones: Claire Shine, Amalia Thaler
Assistants de rédaction/Editorial assistance/Asistencia editorial: Dwight Peck;
Françoise Dagon, Ana de Giorgio, Mireille Katz
La reproduction de cette publication à des fins éducatives ou non commerciales est autorisée sans la permission préalable du détenteur des droits dauteur. La reproduction à toutes fins commerciales est interdite sans laccord préalable écrit du détenteur des droits dauteur.
Reproduction of this publication for educational or other non-commercial purposes is authorized without prior permission from the copyright holder, provided that full acknowledgement is given. Reproduction for resale or other commercial purposes is prohibited without prior written permission of the copyright holder.
Se autoriza la reproducción de esta publicación con fines educativos u otros fines no lucrativos sin la autorización previa del poseedor de los derechos de autor. Se prohíbe la reproducción de esta publicación para la reventa u otros fines lucrativos sin autorización previa y por escrito de quien sustenta los derechos de autor.
Note: Les termes géographiques et la présentation du matériel employés dans cette publication ne reflètent en aucun cas lopinion du Bureau de la Convention de Ramsar vis-à-vis du statut juridique dun quelconque pays, territoire, ou région, ou de ses autorités, ou concernant le tracé de ses frontières ou de ses limites.
Note: The designations of geographical entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Ramsar Convention Bureau concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
Nota: Las denominaciones de las entidades geográficas mencionadas en este libro y la presentación del contenido, no implican en lo absoluto la opinión de la Oficina de la Convención de Ramsar en lo concerniente al estado legal de ningún país, territorio, área, o sobre sus autoridades, o tampoco en lo concerniente a la demarcación de sus límites o fronteras.
Disponible auprès de/Available from/Disponible en: Ramsar Convention Bureau, Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Switzerland. Telephone: +41 22 999 0170. Fax: +41 22 999 0169. Internet: ramsar@ramsar.org
Avant-Propos
L'objet de ce document est de retracer l'évolution de la Convention de Ramsar, sur le plan juridique, depuis sa signature en 1971, à travers les amendements qui lui ont été apportés ainsi que les résolutions et les recommandations adoptées par la Conférence des Parties en matière d'interprétation et d'application de la Convention.
Ce travail vient en complément de deux autres documents publiés par le Bureau, à savoir: La Convention de Ramsar sur les zones humides: son historique et son développement, par le Professeur G. Matthews, et le Cadre d'application de la Convention de Ramsar, document élaboré pour la première fois par la Conférence de Montreux en 1990 (DOC. C.4.12 Rev.) et mis à jour pour la Conférence de Kushiro en 1993 (DOC. C.5.12). Le Bureau de la Convention de Ramsar est extrémement reconnaissant à Cyril de Klemm et à Isabelle Créteaux de la contribution inestimable apportée à travers cet ouvrage.
TABLE DES MATIERES
Historique de la Convention
de Ramsar
Présentation succincte
de la Convention
I. La Liste des zones humides d'importance internationale
A. Désignation des sites (articles 2 et 3.2)
1. Critères d'identification
des zones humides (article 2.2)
2. Recommandations relatives à l'inscription de sites particuliers sur la
Liste
3. Application des critères d'identification
4. Classification des types de zones humides et fiches descriptives
B. Conservation des sites inscrits sur la Liste
1. Modifications des
caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste (article
3.2.)
2. Recommandations relatives à la conservation de sites inscrits sur la Liste
3. Procédure de surveillance continue
4. Registre de Montreux
5. Plans de gestion
II. L'utilisation rationnelle des zones humides
1. Définition (article
3.1)
2. Elaboration de politiques nationales en matière de zones humides
3. L'élaboration de lignes directrices sur l'utilisation rationnelle
4. Inventaires nationaux
5. Restauration
III. Dispositions communes aux sites inscrits sur la Liste et à l'utilisation rationnelle
1. Réserves naturelles
(article 4.1)
2. Recherche (article 4.3)
3. Education et formation (article 4.5)
IV. Article 5: Coopération internationale
1. Bassins hydrographiques,
zones humides et populations d'oiseaux migrateurs partagés
2. Aide à la conservation
a) Prise en considération
de la conservation des zones humides dans l'aide au développement
b) Programmes d'aide au développement
c) Fonds de conservation des zones humides
d) Relations avec le Fonds pour l'environnement mondial
3. Coopération avec d'autres conventions ou organisations internationales
V. Article 6: Conférence des Parties contractantes
1. Conférence des Parties contractantes
a) Compétences
b) Règlement intérieur de la Conférence
c) Règlement financier de la Convention
2. Comité permanent
a) Etablissement
b) Composition
c) Fonctions
3. Groupe d'évaluation scientifique et technique
4. Mise en oeuvre de la Convention par les Parties
a) Cadre d'application
de la Convention par les Parties
b) Rapports nationaux c) Comités nationaux
d) Rôle des organisations non-gouvernementales nationales (ONG)
VI. Article 7: Représentation des Parties contractantes
VII. Article 8: Bureau permanent de la Convention
1. Etablissement et mission du Bureau
a) Etablissement d'un
Bureau permanent
b) Memorandum d'accord entre l'UICN et le BIROE
c) Relations entre l'UICN et le Bureau
d) Fonctions du Bureau de la Convention
2. Cadre d'activités du Bureau
VIII. Article 9: Conditions d'adhésion à la Convention
IX. Article 10 bis: Amendements
1. Versions authentiques
2. Langues officielles de travail de la Conférence
Annexe I: Evolution des critères d'identification des zones humides d'importance internationale
Annexe II: Chronologie des événements marquants dans la vie de la Convention de Ramsar
Historique de la Convention de Ramsar
L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), consciente de l'assèchement accéléré en Europe de grandes étendues de marais et de zones humides, s'est associée en 1960 au Bureau international de la recherche sur la sauvagine (BIRS [note1]) et au Conseil international pour la préservation des oiseaux (CIPO [note 2]), pour lancer un programme, appelé Projet MAR [note 3], destiné à mieux faire connaître les valeurs des zones humides pour l'humanité et à contribuer à leur conservation.
En novembre 1962, une conférence internationale était organisée aux Saintes Maries-de-la-Mer, en Camargue (France), dans le cadre de ce programme afin de passer en revue l'ensemble des problèmes posés par la conservation des zones humides. La Conférence a recommandé, entre autres, l'établissement d'une liste, dite Liste MAR, des zones humides d'importance internationale situées en Europe et en Afrique du Nord. Cette liste devait constituer une base pour l'élaboration d'une convention internationale sur les zones humides. Parallèlement au projet MAR, des listes de tourbières et d'autres sites aquatiques ayant une grande importance écologique étaient également dressées dans le cadre d'autres projets, appelés respectivement projets TELMA et AQUA.
Un an plus tard, en 1963, le BIRS organisait à St. Andrews, en Ecosse, une première conférence européenne sur la conser-vation de la sauvagine afin de prolonger les réflexions engagées aux Saintes-Maries-de-la Mer. La Conférence a recommandé la création d'un réseau européen de refuges pour la sauvagine et la conclusion d'une convention internatio-nale pour assurer un fonctionnement effectif et coordonné de ce réseau.
En 1965, le BIRS dressait une liste des matières qui pourraient être couvertes par une telle convention, ainsi qu'un premier avant-projet de texte.
En 1966, la deuxième Conférence européenne sur la conservation de la sauvagine était organisée à Noordwijk, aux Pays-Bas, par le BIRS et le Gouvernement néerlandais. La Conférence, après avoir passé en revue la situation des zones humides dans les différents pays concernés et examiné le contenu éventuel de la Convention, demandait au gouvernement des Pays-Bas de rédiger un nouvel avant-projet, ce qu'il fit. Ce texte fut suivi d'un autre qui tenait compte des observations formulées par le BIRS en 1967.
En 1968, une nouvelle Conférence internationale sur la conservation des oiseaux d'eau et de leurs ressources se réunit à Leningrad. La Conférence recommanda d'accélérer l'adoption d'une convention relative à la conservation des zones humides d'importance internationale.
A sa réunion annuelle de 1969, tenue à Vienne, le Conseil du BIRS précisait plus avant le contenu éventuel de la Convention. Un nouveau projet fut, en conséquence, rédigé par le gouvernement des Pays-Bas. Ce texte fut ensuite présenté officiellement à une réunion technique d'experts qui se tint à Espoo, en Finlande, en mars 1970.
Le texte définitif du projet de convention, tenant compte des observations faites par la réunion d'Espoo, fut ensuite préparé par le BIRS et soumis à la Conférence de plénipotentiaires réunie pour adopter la Convention.
Cette conférence s'est tenue à Ramsar, une petite ville sur les bords de la mer Caspienne, en Iran, du 30 janvier au 3 février 1971.
La Convention est entrée en vigueur le 21 décembre 1975, quatre mois après le dépôt du septième instrument de ratification, conformément à son article 10.
Peu de temps avant l'entrée en vigueur de la Convention, une Conférence internationale sur les zones humides et les oiseaux d'eau s'était encore tenue, du 2 au 6 décembre 1974, à Heiligenhafen, en Allemagne. Cette conférence était organisée conjointement par le BIRS et la République fédérale d'Allemagne. Un de ses objectifs était de faire le point des progrès accomplis en ce qui concernait les ratifications de la Convention de Ramsar. C'était la dernière des grandes conférences non-gouvernementales consacrées à la question, après celles de Saintes-Maries-de-la-Mer, de St. Andrews, de Noordwijk et de Leningrad. Après l'entrée en vigueur de la Convention de Ramsar, ce rôle est assuré par les conférences des Parties contractantes à la Convention.
Au cours des années, la Convention de Ramsar a été modifiée à deux reprises: une première fois par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et ensuite par une Conférence extraordinaire des Parties, tenue à Regina, au Canada (28 mai-3 juin 1987).
Lorsque la nécessité d'amender la Convention s'est fait sentir, il est apparu que le texte adopté à Ramsar ne prévoyait pas de procédure d'amendement. Afin d'introduire une telle procédure, il fallait donc conclure un protocole, c'est-à-dire un nouveau traité modifiant le premier. C'est ce que la Conférence des Parties a recommandé, lors de sa première session en 1980 à Cagliari, en précisant que le protocole devait comporter une procédure d'amendement inspirée des dispositions correspondantes de l'article X de la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices de 1979 (Recommandation REC. C.1.7).
A la suite de cette recommandation, une Conférence extraordinaire des Parties, présidée par le représentant de l'Inde, M. Nalni D. JAYAL, fut réunie à Paris les 2 et 3 décembre 1982, à l'invitation de l'UNESCO, le dépositaire de la Convention, en vue d'adopter le protocole en question.
La Conférence a examiné l'avant-projet qui avait été préparé par la délégation du Royaume-Uni et, avec quelques amendements, l'a adopté par consensus. La disposition la plus importante du texte consiste en l'insertion dans le texte de la Convention d'un nouvel article 10 bis instituant une procédure d'amendement (article 1er du Protocole). Le Protocole fait également des versions française, allemande et russe du texte de la Convention, des textes authentiques de cette dernière. Auparavant, seule la version anglaise faisait foi.
Le protocole est entré en vigueur le 1er octobre 1986, après qu'il ait été ratifié par deux tiers des Etats qui étaient Parties à la Convention à la date à laquelle il a été ouvert à la signature (article 6 du Protocole). A partir de cette date, il est donc devenu possible d'amender la Convention conformément à la procédure établie par le protocole.
La Conférence des Parties avait déjà reconnu à Cagliari, que certains amendements à la Convention de Ramsar faciliteraient la réalisation de ses objectifs fondamentaux (Recommandation REC. C.1.8) et avait identifié toute une série de modifications souhaitables pour atteindre ce but:
A la suite de cette recommandation, un avant-projet d'amendements éventuels fut rédigé sur la base d'un rapport du Centre du droit de l'environnement de l'UICN. Ces propositions d'amendements furent présentées à la Deuxième Conférence des Parties à Groningue (Pays-Bas), en 1984. Le Protocole de Paris n'étant cependant pas encore entré en vigueur, il n'était pas encore possible d'adopter ces amendements officiellement. En outre, la Conférence de Groningue a estimé que l'avant-projet devait être revu et affiné. Elle a créé pour cela un Groupe d'étude composé des représentants du Canada, du Danemark, des Pays-Bas, du Sénégal et de la Tunisie. Ce groupe était également chargé, notamment, d'examiner différentes options relatives à la création, dans le cadre de la Convention, d'une structure permanente de soutien administratif, scientifique et technique, c'est-à-dire d'un véritable secrétariat. Le Groupe d'étude s'est réuni à La Haye du 28 au 31 mai 1985 sous la présidence du représentant néerlandais et s'est mis d'accord sur les propositions d'amendements à présenter aux Parties lorsque le Protocole de Paris serait entré en vigueur. A la différence des propositions faites à Groningue, elles-mêmes fondées sur celles de Cagliari, les recommandations du Groupe d'étude ne concernaient que des dispositions d'ordre institutionnel et financier. Le Groupe a, en effet, estimé que l'élargissement des fonctions du secrétariat, la participation d'observateurs aux sessions de la Conférence des Parties et l'ajout d'une annexe à la Convention contenant les critères pour l'inscription de sites sur la Liste des zones humides d'importance internationale pourraient être réalisés par d'autres méthodes que des amendements au texte de la Convention, par exemple par l'adoption de résolutions ou de recommandations ou par l'insertion de dispositions particulières dans le Règlement intérieur de la Conférence.
En ce qui concerne les autres éléments qui avaient été identifiés par la Conférence de Cagliari comme devant faire l'objet d'amendements à la Convention, par exemple la création d'un comité scientifique, l'établissement d'une procédure de règlement des différends et la reconnaissance d'un droit pour les Parties d'adopter des mesures nationales plus strictes que celles que prévoit la Convention pour la conservation des zones humides, le Groupe d'étude a simplement recommandé qu'ils soient abandonnés.
Après l'entrée en vigueur du Protocole de Paris le 1er octobre 1986, l'utilisation de la procédure d'amendement est devenue possible. Une session extraordinaire de la Conférence des Parties a été, en conséquence, convoquée en 1987 pour examiner et éventuellement adopter les amendements proposés par le Groupe d'étude. Cette session s'est tenue à Regina, au Canada, pendant la troisième session ordinaire de la Conférence. Elle était présidée par M. Veit KOESTER, le délégué du Danemark.
La Conférence extraordinaire a adopté les propositions du Groupe d'étude. Il s'agit d'amendements aux articles 6 et 7 de la Convention. Ces amendements institutionnalisent la Conférence des Parties et lui confient certains pouvoirs, notamment celui d'examiner et de promouvoir la mise en application de la Convention, ainsi que celui d'adopter un règlement financier et un budget. Les Parties ont l'obligation de contribuer à ce budget selon un barème des contributions qu'elles doivent adopter à l'unanimité.
En attendant l'entrée en vigueur des amendements de Regina, les Parties ont décidé, en adoptant une résolution à cet effet, de les appliquer à titre provisoire, et donc de verser des contributions financières volontaires pour financer le fonctionnement de la Convention (Résolution sur la mise en oeuvre à titre provisoire des amendements à la Convention).
Les amendements de Regina sont entrés en vigueur le 1er mai 1994 après leur acceptation par le Danemark le 3 janvier de la même année. En conséquence, tout Etat adhérant à la Convention après cette date deviendra automatiquement partie aux amendements.
La Conférence des Parties a tenu cinq sessions depuis l'entrée en vigueur de la Convention, aux lieux et dates suivants:
A chacune de ces sessions, la Conférence a adopté un certain nombre de résolutions et recommandations, dont les plus importantes sont probablement les suivantes:
D'autres résolutions et recommandations importantes adoptées par la Conférence des Parties seront mentionnées plus loin sous les articles de la Convention auxquels elles se réfèrent.
Présentation succincte de la Convention
Le préambule de la Convention expose les principes acceptés par les Parties contractantes:
L'article 1er définit de façon très large les "zones humides" et les "oiseaux d'eau".
L'article 2 établit une Liste des zones humides d'importance internationale. Au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, chaque Partie contractante doit inscrire au moins une zone humide sur la Liste. Toute Partie a le droit de retirer ou de réduire l'étendue des zones déjà inscrites, pour des raisons pressantes d'intérêt national.
L'article 3 dispose que les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d'aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste et l'utilisation rationnelle des zones humides en général ; toute modification des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste doit être signalée sans délai au secrétariat.
Aux termes de l'article 4, les Parties s'engagent à créer des réserves naturelles dans les zones humides, à compenser toute perte de ressources en zones humides lorsqu'elles retirent une zone humide de la Liste, notamment par la création de réserves, à encourager la recherche et les publications sur les zones humides, à s'efforcer d'accroître les populations d'oiseaux d'eau dans les zones humides et à favoriser la formation de personnel compétent pour l'étude, la gestion et la surveillance des zones humides.
L'article 5 fait obligation aux Parties contractantes de se consulter sur l'exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas de zones humides ou de bassins hydrographiques partagés par plusieurs Parties. Les Parties doivent également coordonner leurs politiques en matière de conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.
L'article 6, amendé par la Conférence extraordinaire des Parties à Regina en 1987, institue une Conférence des Parties contractantes et détermine ses compétences. Il traite également du règlement intérieur de la Conférence des Parties ainsi que du règlement financier de la Convention.
L'article 7, également amendé à Regina, détaille la composition des délégations et les procédures de vote lors des conférences.
L'article 8 précise les fonctions du Bureau permanent et désigne l'UICN pour les assurer.
L'article 9 établit les conditions d'adhésion à la Convention.
L'article 10 bis, ajouté par le Protocole de Paris de 1982, dispose que la Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet et traite de la procédure d'amendement.
Les articles 10 et 11 sont les clauses finales et décrivent notamment les conditions et les procédures d'adhésion à la Convention.
L'article 12 désigne le Dépositaire qui est l'UNESCO. Cette organisation est également le Dépositaire du Protocole de Paris.
Cet article est suivi d'une clause, amendée par le Protocole de Paris de 1982, précisant que le texte de la Convention est fait en un seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe, tous les textes étant également authentiques.
Cette étude ne porte que sur les articles de la Convention qui ont fait l'objet d'amendements ou de résolutions ou recommandations de la Conférence des Parties.
1. Critères d'identification des zones humides d'importance internationale (article 2.2)
Seules les zones humides d'importance internationale peuvent être inscrites sur la Liste de Ramsar. La Convention, cependant, ne donne guère d'indications aux Etats sur le sens de cette expression. L'article 2.2, en effet, se contente d'énumérer différents chefs d'intérêt pouvant justifier une inscription (écologique, botanique, zoologique, etc.) sans pour autant guider plus avant les Parties, ou les futures Parties, dans leur choix. Il était donc nécessaire d'établir des critères de sélection. Les critères adoptés par la Conférence internationale sur la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau à Heiligenhafen en 1974 ont d'abord servi de référence puis ont évolué. Jusqu'à présent, quatre séries de critères, examinées ici brièvement et reproduites en annexe à cet ouvrage, se sont succédées, après leur adoption par les Conférences d'Heiligenhafen, Cagliari, Regina et Montreux.
Leur évolution reflète celle de la pensée scientifique et de la politique des Parties. Pour les négociateurs de la Convention, fidèles en cela à l'esprit du projet MAR et des conférences précédentes, l'objet principal de ce texte devait être la protection des zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau. Mais au fil des années, il est devenu de plus en plus apparent qu'il existait bien d'autres motifs, tout aussi valables, justifiant l'inscription d'une zone humide sur la Liste. La protection des habitats de l'avifaune aquatique a donc perdu quelque peu de sa prééminence, ce qui explique que les critères ont dû être modifiés en conséquence.
a) Les critères adoptés par la Conférence internationale sur la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau, Heiligenhafen, 1974
Les critères utilisés à l'origine pour identifier les zones humides d'importance internationale furent adoptés lors de la Conférence internationale de Heiligenhafen avant l'entrée en vigueur de la Convention de Ramsar. Elaborés sur la base des recommandations de Szijj (1972) et d'Atkinson-Willes (1976), ils s'inspiraient largement d'une série de critères analogues mis en oeuvre pour les Projets TELMA et AQUA ainsi que pour l'élaboration de la Liste MAR complétée et publiée par l'UICN en 1965. Quatre groupes de critères différents furent établis:
Des critères quantitatifs, concernant l'importance d'une zone humide pour les populations et les espèces d'oiseaux (critère 1) selon lesquels une zone humide devrait être considérée comme d'importance internationale "si elle abrite habituellement 1% (comportant au moins 100 individus) de la population biogéographique ou de la population appartenant à la route migratoire donnée d'une espèce d'oiseaux d'eau" (critère 1, i) ou "si elle abrite habituellement soit 10.000 canards, oies et cygnes; soit 10.000 foulques; soit 20.000 limicoles" (critère 1, ii) ou encore "si elle abrite une quantité appréciable d'une espèce végétale ou animale en voie de disparition" (critère 1, iii). Le critère du "un pour cent" était institué pour que toutes les espèces fussent prises en considération, sans tenir compte de leur abondance relative. Des critères ainsi fondés sur les données scientifiques semblaient préférables à de vagues critères généraux.
Des critères qualitatifs relatifs à la sélection des zones humides uniques ou typiques (critère 2) selon lesquels une zone humide devrait être considérée d'importance internationale si "elle présente un exemple représentatif d'un type de zone humide caractéristique de sa région biogéographique" (critère 2, i) ou si "elle offre l'exemple d'une étape critique ou extrême d'un processus biologique ou hydromorphologique" (critère 2, ii).
Des critères concernant la recherche, les valeurs éducatives et récréatives des zones humides (critère 3).
Des critères relatifs aux possibilités pratiques de conservation et de gestion (critère 4) qui posaient entre autres comme condition pour l'inscription sur la Liste d'une zone humide d'importance internationale qu'elle fût libre de toute menace majeure engendrée par la pollution, les manipulations hydrologiques et les aménagements du territoire ou les activités industrielles (critère 4, ii).
Entre 1974 et 1980, ces critères furent testés et le concept des critères quantitatifs et qualitatifs apparut efficace. Leur applicabilité fut le thème central des discussions de la Réunion technique sur l'évaluation des zones humides en vue de leur conservation (Bonn-Bad Godesberg, 8-9 octobre 1977). Le résultat de cette réunion a été une série de recommandations qui, à leur tour, ont été utilisées par l'UICN et le BIROE pour préparer des projets d'amendement aux critères de Heiligenhafen dans l'intention de les présenter à la Première Conférence des Parties à la Convention de Ramsar, à Cagliari en 1980. L'objet de ces amendements était d'élargir les critères d'Heiligenhafen afin de pouvoir mieux évaluer chaque type de zone humide.
b) Les critères adoptés par la Première Conférence des Parties contractantes, Cagliari, 1980
La Conférence de Cagliari a, en conséquence, adopté de nouveaux critères sur la base des propositions dont elle avait été saisie par l'UICN et le BIROE. Ces critères sont groupés en trois catégories:
La première catégorie comprend des critères quantitatifs relatifs aux oiseaux d'eau, ayant comme seul but de déterminer les zones humides dans lesquelles le nombre d'oiseaux d'eau est suffisant pour qu'elles soient considérées comme d'importance internationale. Elle introduit également des normes spéciales pour les populations nicheuses, se référant aux couples reproducteurs plutôt qu'aux individus. Le critère 1 précise qu'une zone humide devrait être considérée comme étant d'importance internationale:
a) si elle abrite habituellement soit 10.000 canards, oies et cygnes; soit 10.000 foulques; soit 20.000 limicoles; ou
b) si elle abrite habituellement 1% des individus d'une population d'une espèce ou d'une sous-espèce d'oiseaux d'eau; ou
c) si elle abrite habituellement 1% des couples reproducteurs d'une population donnée d'espèce ou de sous-espèce d'oiseaux d'eau.
La deuxième catégorie concerne des critères généraux relatifs à la flore et à la faune et englobe notamment les espèces ainsi que les sous-espèces rares et menacées. Le critère 2 dispose qu'une zone humide devrait être considérée comme étant d'importance internationale:
a) si elle abrite un nombre significatif d'espèces ou de sous-espèces de plantes ou d'animaux rares, menacés ou en voie de disparition [note 4]; ou
b) si elle présente une valeur particulière pour le maintien de la diversité écologique et génétique d'une région grâce à la richesse et l'originalité de sa flore et de sa faune; ou
c) si elle présente une valeur particulière comme habitat de plantes ou d'animaux à un stade critique de leur cycle biologique; ou d) si elle présente une valeur particulière par ses espèces ou communautés végétales et animales endémiques.
La troisième catégorie est composée d'un seul critère dont l'objet est de permettre d'évaluer la valeur de zones humides représentatives ou uniques. Une zone humide devrait être considérée d'importance internationale s'il s'agit d'un type particulièrement représentatif de zone humide caractéristique de sa région .
La Conférence de Cagliari n'a retenu ni les critères relatifs à la recherche et à l'éducation, ni ceux qui concernaient les possibilités pratiques de conservation et de gestion des sites. Elle a considéré en effet qu'une zone humide devait être choisie pour ses qualités propres et qu'on ne pouvait, en outre, poser comme condition qu'elle soit libre de menaces engendrées par la pollution, les aménagements ou d'autres activités destructrices. Après avoir révisé les critères, la Conférence a recommandé aux Parties contractantes de les utiliser lorsqu'elles choisissent des zones humides à inscrire sur la Liste. Elle a également recommandé aux organisations internationales compétentes de tenir à jour une "liste de référence" de sites répondant à ces critères, afin de pouvoir suivre les progrès accomplis dans l'établissement du réseau de zones humides d'importance internationale. Elle a demandé également aux organisations internationales compétentes (essentiellement le BIROE et l'UICN) d'élaborer des lignes directrices sur le choix des zones à désigner parmi celles répondant aux critères révisés à Cagliari, ainsi que sur la gestion des zones inscrites sur la Liste (Recommandation REC. C.1.4).
Concernant d'autres groupes d'espèces que les oiseaux d'eau ou d'autres caractéristiques scientifiques, les critères adoptés à Cagliari ne paraissaient pas efficaces pour aider les Parties contractantes à choisir les sites devant être inscrits en priorité. C'est pourquoi, en mai 1984, lors de la Deuxième Conférence des Parties à Groningue, "l'élaboration de critères communs pour évaluer l'importance de zones humides aux niveaux local, national ou international et, en particulier, pour le développement des critères adoptés à Cagliari afin de tenir compte également des facteurs écologiques autres que les oiseaux d'eau" était inscrite parmi les mesures devant bénéficier d'une attention particulière (Recommandation REC. C.2.3). Malgré le succès de la Convention, la définition des sites de zones humides d'importance internationale restait en effet une source de confusion. Beaucoup d'Etats souhaitant adhérer à la Convention se heurtaient à des difficultés pour identifier des sites selon les critères existants.
c) Les critères adoptés par la Troisième Conférence des Parties contractantes, Regina, 1987
Un nouveau pas fut franchi trois ans plus tard lors de la révision des critères d'identification des zones humides d'importance internationale par la Conférence de Regina en 1987.
L'ordre dans lequel se présentaient les critères de Cagliari a été inversé. Le critère permettant d'établir la valeur des zones humides représentatives ou uniques vient maintenant en premier. Son contenu reste le même, mais, étant donné son caractère très général, des lignes directrices furent élaborées pour faciliter sa mise en oeuvre. Ainsi, une zone humide pourrait être prise en considération pour sa sélection aux termes du critère 1 s'il s'agit notamment: "d'un exemple d'un type rare ou inhabituel dans la région biogéographique en question" (ligne directrice a) ou "d'un type particulièrement représentatif d'une zone humide caractéristique de la région en question" (ligne directrice b).
Les critères généraux tenant compte de la flore et de la faune pour le choix de zones humides importantes restent en deuxième position. Le seul changement apporté à ces critères par rapport à ceux de Cagliari concerne le critère 2, a): une zone humide devrait être considérée comme d'importance internationale si "elle abrite un ensemble significatif d'espèces ou de sous-espèces de plantes ou d'animaux rares, vulnérables ou en voie de disparition, ou un nombre significatif d'individus d'une ou plusieurs de ces espèces".
Les critères spécifiques tenant compte des oiseaux d'eau pour le choix de zones humides viennent maintenant en troisième place. Les critères de Cagliari ont été assez profondément modifiés. Les nouveaux critères établissent qu'une zone humide devrait être considérée comme d'importance internationale "si elle abrite habituellement 20.000 oiseaux d'eau" (critère 3, a) ou "si elle abrite habituellement un nombre significatif d'individus appartenant à des groupes particuliers d'oiseaux d'eau et indicateurs des valeurs, de la productivité ou de la diversité de la zone humide" (critère 3, b) ou "si, dans le cas où l'on dispose de données sur les populations, elle abrite habituellement 1% des individus d'une population d'une espèce ou d'une sous-espèce d'oiseaux d'eau" (critère 3, c).
Ainsi le critère fondé sur le nombre de couples reproducteurs d'oiseaux d'eau a disparu. En revanche, le critère du "un pour cent" des individus d'une population d'une espèce ou sous-espèce d'oiseaux d'eau est maintenu.
Ces différents changements sont dans une certaine mesure le reflet de la nécessité reconnue par la Conférence des Parties de tenir compte d'autres facteurs que les oiseaux d'eau dans l'identification des zones humides d'importance internationale, mais des critères quantitatifs restent dans la plupart des cas difficiles à établir. Les oiseaux d'eau sont, eux, plus faciles à dénombrer et donc les critères numériques les concernant gardent leur importance.
La Conférence de Regina, tout en recommandant l'utilisation de ces critères pour l'identification des zones humides à inscrire sur la Liste (Recommandation REC. C.3.1), a cependant reconnu que la plupart de ceux-ci n'étaient pas suffisamment détaillés - notamment pour les pays en développement - et surtout qu'ils ne prenaient pas en considération certains facteurs économiques et sociaux qui sont d'une importance majeure pour ces pays. Il était donc souhaitable de procéder à une nouvelle révision des critères.
En conséquence, la Conférence a recommandé la création d'un Groupe de travail "chargé d'examiner la manière dont les critères et les lignes directrices permettant d'identifier les zones humides d'importance internationale pourraient être élaborés" (Recommandation REC. C.3.1). Ce Groupe de travail fut créé par le Comité permanent de la Convention à sa troisième session, le 5 juin 1987. Il était composé de sept Parties contractantes, une par région représentée au Comité permanent de la Convention, à savoir l'Australie, le Chili, les Etats-Unis, l'Iran, la Mauritanie, la Norvège et la Pologne. Le Groupe de travail s'est réuni le 30 janvier 1988 à San José, au Costa Rica, après la quatrième réunion du Comité permanent, sous la présidence de M. Steinar ELDÖY, représentant de la Norvège et en présence d'un grand nombre d'observateurs d'autres Parties. Il a ensuite essentiellement travaillé par correspondance et a remis son rapport et ses propositions de critères à la Quatrième Conférence des Parties, en 1990 [note 5].
d) Les critères adoptés par la Quatrième Conférence des Parties contractantes, Montreux, 1990
Sur la base du rapport du Groupe de travail, la Quatrième Conférence des Parties contractantes a procédé à Montreux en 1990, à une nouvelle révision des critères (Recommandation REC. C.4.2). Ces nouveaux critères mettent encore moins l'accent sur la protection des habitats d'oiseaux d'eau que les précédents.
Se fondant sur les lignes directrices adoptées par la Conférence de Regina, la révision a porté essentiellement sur la première catégorie de critères qui a été considérablement élargie. Ainsi, une zone humide devrait être considérée comme d'importance internationale s'il s'agit "d'un bon exemple tout à fait représentatif d'une zone humide naturelle ou proche de l'état naturel caractéristique de la région biogéographique en question" (critère 1, a) ou "d'un bon exemple tout à fait représentatif d'un type de zone humide répandu dans plusieurs régions biogéographiques" (critère 1, b) ou "d'un exemple représentatif d'une zone humide qui joue un rôle important du point de vue hydrologique, biologique ou écologique dans le fonctionnement d'un bassin fluvial ou d'un système côtier, notamment si elle est située de part et d'autre d'une frontière" (critère 1, c) ou "d'un exemple d'un type spécifique de zone humide, rare ou inhabituelle dans la région biogéographique en question" (critère 1, d).
Les critères généraux tenant compte de la flore et de la faune (critère 2) et les critères spécifiques tenant compte des oiseaux d'eau (critère 3) sont demeurés inchangés.
Afin d'aider les Parties contractantes à juger s'il convient d'inscrire une zone humide particulière sur la Liste, des lignes directrices ont été formulées pour l'application des critères. Une zone humide pourrait être ainsi considérée comme d'importance internationale au sens du critère 1 si en raison du rôle exceptionnel qu'elle joue dans les systèmes biologiques, écologiques ou hydrologiques naturels, elle a une importance considérable du fait qu'elle assure la subsistance des communautés humaines qu'elle abrite. Dans ce contexte, on peut mentionner la fourniture d'aliments, de fibres et de combustibles, le maintien de valeurs culturelles, le maintien de chaînes alimentaires et de la qualité de l'eau et la régulation des crues ou la stabilité du climat (ligne directrice a).
En outre, "une zone humide pourrait être considérée comme d'importance internationale dans le cadre des critères 1, 2 ou 3 si elle est conforme aux lignes directrices supplémentaires élaborées au niveau régional ou national. L'élaboration de telles lignes directrices régionales ou nationales peut être particulièrement appropriée:
En ce qui concerne plus particulièrement le critère 3, b sur les oiseaux d'eau, les lignes directrices donnent une liste des "groupes particuliers d'oiseaux d'eau indicateurs des valeurs, de la productivité ou de la diversité de la zone humide."
Enfin, les lignes directrices précisent également que les critères spécifiquement fondés sur le nombre d'oiseaux d'eau s'appliquent à des zones humides de dimensions variables selon les différentes Parties contractantes et que, s'il est impossible de donner des lignes directrices précises sur les dimensions des sites où se trouvent ces oiseaux, les zones humides satisfaisant au critère 3 doivent former une unité écologique et peuvent donc être constituées d'une seule grande aire ou d'un groupe de zones humides de plus petite superficie (ligne directrice d).
La Recommandation REC. C.4.2 recommande que ces nouveaux critères "soient utilisés pour l'identification de zones humides à désigner pour inscription sur la Liste, conformément à l'article 2 de la Convention". Elle recommande également que soit évitée, dans toute la mesure du possible, toute nouvelle modification de ces critères afin de faciliter l'établissement d'une base clairement définie pour l'application uniforme de la Convention.
Pour faciliter l'identification des sites d'importance internationale pour les oiseaux d'eau, la Conférence de Montreux a également, dans sa Recommandation REC. C.4.12 prié instamment les Parties contractantes de participer à des enquêtes coordonnées à l'échelon international sur les oiseaux d'eau et d'entreprendre, au sein de leur territoire, des enquêtes spécialement destinées à identifier les zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau. La même recommandation charge, en outre, le Bureau, "dans la limite des contraintes budgétaires, de préparer pour chaque Conférence des Parties contractantes un rapport résumant les informations disponibles sur la situation des populations d'oiseaux d'eau migratrices afin d'aider les Parties à identifier les zones humides appropriées pouvant faire l'objet d'une inscription sur la Liste d'après le critère du "un pour cent", conformément au critère 3, c adopté à Regina". Il convient enfin de rappeler qu'il avait été question d'amender la Convention afin d'y ajouter une annexe comportant les critères d'identification des zones humides d'importance internationale (Recommandation REC. C.1.8). Cette idée a été abandonnée par le Groupe d'étude qui a estimé qu'il était possible d'atteindre le même résultat par d'autres mesures, au gré de la Conférence des Parties (DOC. C.3.5). Les critères ont donc été adoptés par simples recommandations de la Conférence. Ils ne sont donc pas, en droit strict, obligatoires. Mais il faut aussi considérer que le poids d'une recommandation de la Conférence est considérable et que les Parties qui l'ont acceptée ont, pour le moins, une obligation morale de la respecter.
e) Les décisions de la Cinquième Conférence des Parties contractantes, Kushiro, 1993
La Conférence de Kushiro, en 1993, n'a pas apporté de modifications aux critères et lignes directrices adoptés précédemment. Elle s'est montrée, cependant, soucieuse de poursuivre le rééquilibrage déjà amorcé en faveur d'autres espèces que les oiseaux d'eau. Ainsi, après avoir entendu un exposé d'un représentant de l'UICN sur les populations d'espèces, autres que les oiseaux d'eau, qui sont inféodées aux zones humides, la Conférence a invité les Parties contractantes à "utiliser le concept et les exemples fournis dans l'exposé de l'UICN comme base pour l'application de la section 2 des critères Ramsar", c'est-à-dire celle qui comprend les critères généraux (Résolution RES. C.5.9).
En ce qui concerne plus particulièrement les poissons, la Conférence a adopté une recommandation plus spécifique (REC. C.5.9). Ce texte, après avoir constaté que les poissons vivant dans les zones humides peuvent constituer la base de pêcheries de grande valeur et, en particulier, "que les zones humides côtières sont des nourrisseries importantes, notamment pour la pêche au large", reconnaît "qu'une identification et une gestion plus efficaces des zones humides importantes pour les poissons et la pêche traditionnelle pourraient améliorer la qualité de la vie des populations locales et augmenter l'intérêt de la Convention de Ramsar pour les pays en développement". Elle recommande, en conséquence, "d'élaborer des critères et lignes directrices pour déterminer l'importance des zones humides pour les poissons, tant en ce qui concerne la diversité biologique que la production halieutique, en tenant compte du principe d'utilisation rationnelle". Le Bureau de la Convention est chargé de formuler des propositions de critères et de présenter le résultat de ses travaux à la Sixième Session de la Conférence des Parties contractantes, en 1996.
En ce qui concerne les critères détaillés déjà établis pour les oiseaux d'eau (section 3 des critères), la Conférence a entendu un exposé du représentant du BIROE, qui a souligné que le nombre d'oiseaux d'eau fréquentant un site donné pouvait varier dans le temps et qu'il fallait pouvoir tenir compte de ces changements dans l'application des critères d'identification des zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau. Dans la Résolution RES. C.5.9, la Conférence a invité les Parties contractantes à utiliser les chiffres présentés par le BIROE comme base pour l'application de la section 3 et, en particulier, de l'alinéa 3(c) des critères et les a encouragées à fournir régulièrement au BIROE des commentaires et mises à jour de ces chiffres.
Ainsi la Conférence s'oriente progressivement vers un approfondissement des critères relatifs aux espèces autres que les oiseaux d'eau et vers une adaptation des critères concernant les oiseaux aux réalités biologiques établies par les scientifiques. Cette orientation se reflète dans le mandat du nouveau Groupe d'évaluation scientifique et technique qui a été créé par la Conférence. Ce mandat comprend expressément une évaluation des critères d'identification des zones humides d'importance internationale, notamment en ce qui concerne les habitats des populations de poissons (Résolution RES. C.5.5).
2. Recommandations d'inscription sur la Liste de zones humides particulières
Certaines des recommandations adoptées par la Conférence de Ramsar elle-même, en 1971, faisaient déjà appel à certains Etats pour qu'ils protègent des zones humides d'importance internationale situées sur leur territoire. La Recommandation 1, en particulier, demandait au Danemark, aux Pays-Bas et à la République fédérale d'Allemagne d'envisager d'inclure la mer des Wadden sur la Liste des zones humides d'importance internationale prévue par la Convention.
La Première Session de la Conférence des Parties, à Cagliari en 1980, a demandé aux Parties d'augmenter le nombre de zones humides inscrites sur la Liste, en accordant une attention particulière à celles situées hors de la région paléarctique occidentale ou appartenant à des types mal représentés dans cette région (Recommandation REC. C.1.3).
A sa session de Groningue, en 1984, les Pays-Bas ayant inscrit sur la Liste la partie de la mer des Wadden relevant de leur juridiction, la Conférence a demandé aux deux autres Parties concernées, la République fédérale d'Allemagne et le Danemark, de faire de même pour les autres parties de cet espace marin et côtier. La Conférence a noté, en particulier, à l'appui de sa demande, le lien vital existant entre le Banc d'Arguin en Mauritanie et la mer des Wadden pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs tels que Limosa lapponica et Calidris canutus (Recommandation REC. C.2.5). Les deux pays en question ont par la suite inscrit sur la Liste les parties de la mer des Wadden soumises à leur compétence. La Conférence de Groningue a également recommandé l'inscription sur la Liste d'un certain nombre d'autres zones humides, notamment le lac Tata (Hongrie), la Lagune de Venise, la partie septentrionale du delta du Pô et le lac Trasimène (Italie), le lac Izunuma (Japon), l'Oued Massa (Maroc), le lac Aleg et le lac du Mâl (Mauritanie) et le Golfe de Gabès (Tunisie) (Recommandation REC. C.2.9).
La Conférence de Montreux, en 1990, a, pour sa part, recommandé l'inscription du cours moyen de la Vistule en Pologne et des forêts de Melaleuca [note 6] au Viet Nam ainsi que de sites situés en ex-URSS et en ex-Yougoslavie (Recommandation REC. C.4.9).
A Kushiro, en 1993, la Conférence des Parties a réitéré son appel à la Pologne et au Viet-Nam. En ce qui concerne ce dernier pays, la Conférence lui a demandé de désigner au moins un site Ramsar dans le delta du Mékong ainsi que la zone de Tien Hai dans l'estuaire du Fleuve Rouge (Recommandation REC. C.5.1).
3. Application des critères d'identification
L'adoption de critères avait essentiellement pour objet d'éviter que soient inscrites sur la Liste des zones humides de peu d'intérêt ou fortement dégradées. Il fallait donc que les Parties soient clairement invitées à n'inscrire que des zones humides répondant aux critères. Il fallait aussi imaginer une procédure permettant de supprimer de la Liste les sites qui, ne répondant à aucun critère, n'auraient jamais dû y être inscrits.
C'est là l'objet de la Résolution RES. C.5.3 adoptée par la Conférence de Kushiro en 1993. Cette résolution prie instamment les Parties contractantes de veiller à ce que tout nouveau site ajouté à la Liste remplisse au moins un des critères institués par la Recommandation REC. C.4.2 et, en cas de doute, d'engager des consultations informelles avec le Bureau de la Convention avant d'inscrire de nouveaux sites. Les Parties sont également invitées à fournir une fiche descriptive détaillée pour tout site qu'elles inscrivent sur la Liste, à consulter les inventaires régionaux des zones humides existants pour mieux identifier les sites qui peuvent être inscrits et à établir leurs propres inventaires nationaux. Enfin le Bureau est chargé d'identifier les sites déjà inscrits et qui ne remplissent pas les critères de la Recommandation REC. C.4.2.
En annexe à la Résolution RES. C.5.3 figure une procédure d'examen qui doit être suivie par le Bureau. Ce dernier, conjointement avec le Groupe d'évaluation scientifique et technique, nouvellement créé, examine les informations soumises par les Parties contractantes. S'il identifie un site qui ne satisfait à aucun des critères, il doit consulter la Partie contractante concernée afin d'obtenir des informations supplémentaires. Lorsque, au vu de ces informations, il apparaît que le site ne remplit effectivement aucun des critères, et qu'il n'est pas possible de l'agrandir, de l'améliorer ou de restaurer ses valeurs et caractéristiques de telle manière qu'il puisse figurer sur la Liste, la Partie contractante concernée doit demander au Bureau de retirer le site de la Liste. En conséquence de ce retrait, elle doit également, à titre de compensation et conformément à l'article 4.2 de la Convention, procéder à l'inscription sur la Liste d'une autre zone humide.
4. Classification des types de zones humides et fiches descriptives
La Recommandation REC. C.2.3, adoptée en 1984 par la Conférence de Groningue, constate que des mesures prioritaires devraient être prises pour élaborer un système de classification ou une typologie des zones humides et pour préparer une fiche descriptive normalisée sur les zones humides ainsi que des lignes directrices en vue de son utilisation dans les inventaires de ces zones. Une classification des types de zones humides et un modèle de fiche descriptive ont été établis par la suite et figurent en annexe II à la Recommandation REC. C.4.7 de Montreux. Cette même recommandation demande aux Parties et au Bureau d'utiliser cette classification et ce modèle de fiche lorsqu'ils présentent des informations destinées à la base de données de la Convention, où sont enregistrées les informations relatives aux sites inscrits sur la Liste.
B. Conservation des sites inscrits sur la Liste
1. Modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste (article 3.2)
L'article 3.2 de la Convention de Ramsar dispose que "chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la Liste, qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire". Il invite principalement les Parties contractantes à faire un effort de prévention car de nombreuses zones humides disparaissent ou sont susceptibles de disparaître du fait de comblements, drainages, assèchements et des activités industrielles, ou sont menacées par la pollution et l'eutrophisation, alors qu'elles peuvent avoir directement ou indirectement une valeur potentielle dépassant celle qu'offrirait leur transformation.
Dans cet esprit, la Conférence de Cagliari a recommandé aux Parties "qu'en cas de projet de transformation des zones humides de grande envergure, les décisions ne soient prises qu'après évaluation de toutes les valeurs, et que des écologistes soient associés au processus de planification" (Recommandation REC. C.1.6). C'était mettre l'accent sur l'importance toute particulière des études d'impact, en matière de zones humides.
Bien évidemment, les Parties doivent également agir au stade de l'exécution des projets de transformation des zones humides. La Conférence de Groningue a donc recommandé que des stratégies et techniques de gestion comportant notamment des mesures permettant le maintien des caractéristiques naturelles des zones humides après l'exécution de projets, soient élaborées (Recommandation REC. C.2.3, point 6).
En 1987, la Conférence de Regina adoptait la Recommandation REC. C.3.9 sur "les changements dans les caractéristiques écologiques des sites Ramsar" qui notait avec regret que "malgré les mesures de protection prises en application de la Convention, plusieurs sites inscrits ont été gravement dégradés ou sont menacés de dégradation imminente" et priait instamment toutes les Parties contractantes de "prendre rapidement des mesures efficaces pour prévenir toute nouvelle dégradation de sites et pour remettre en état, dans la mesure du possible, les sites dégradés".
En 1990, la Conférence de Montreux adoptait la Recommandation REC. C.4.8. également intitulée "Changements dans les caractéristiques écologiques des sites Ramsar" qui, soulignant l'importance fondamentale du maintien des sites inscrits sur la Liste, demandait, une fois de plus, aux "Parties contractantes sur le territoire desquelles sont situés des sites dont les caractéristiques écologiques ont été modifiés ou risquent de l'être de prendre rapidement des mesures efficaces pour prévenir ces changements ou y remédier".
En 1993, la Conférence de Kushiro, en adoptant la Recommandation REC. C.5.2, soulignait à nouveau l'importance du maintien des caractéristiques écologiques des sites inscrits sur la Liste. Elle reconnaissait toutefois qu'il serait utile de disposer d'orientations supplémentaires pour interpréter les notions complexes de "caractéristiques écologiques" et de "modification des caractéristiques écologiques" figurant dans le texte de la Convention. Elle a en conséquence souligné la nécessité d'études supplémentaires portant sur ces notions et chargé le Bureau de la Convention, avec l'appui du Groupe d'évaluation scientifique et technique et des organisations partenaires, de faire rapport à la Sixième Session de la Conférence sur le résultat de ces études.
2. Recommandations relatives à la conservation de sites inscrits sur la Liste
Attirant l'attention sur la gravité des menaces pesant sur le Parc national des oiseaux du Djoudj au Sénégal, inscrit à la fois sur la Liste de la Convention de Ramsar et sur celle du Patrimoine mondial et revêtant de ce fait une importance symbolique, la Conférence de Groningue a recommandé que des mesures soient prises afin d'assurer l'avenir de ce site (Recommandations REC. C.2.7 et REC. C.2.8).
Préoccupée par le rythme des prélèvements d'eau dans le site d'Azraq (Jordanie) et le risque de graves modifications de ses caractères naturels, la Conférence de Regina, dans sa Recommandation REC. C.3.8 proposant la réalisation d'une étude sur l'impact de ces prélèvements sur l'environnement demandait instamment l'élaboration d'un plan à long terme garantissant le maintien des caractères naturels de cette zone humide d'importance internationale.
Des recommandations relatives à la conservation de sites inscrits sur la Liste Ramsar ont également été adoptées par la Conférence de Montreux en 1990 (Recommandation REC. C.4.9). Elles concernent le Parc national de Doñana (Espagne), le Parc des Everglades (Etats-Unis), les lacs Balaton et Tata (Hongrie), le site de Myvatn-Laxa (Islande), les sites Ramsar en Grèce, le lac Hamoun (République Islamique d'Iran), l'oasis d'Azraq (Jordanie), le Leybucht (République fédérale d'Allemagne) et le site de Saint Lucia (Afrique du Sud).
En 1993, la Conférence de Kushiro s'est félicitée de ce que certaines de ses recommandations antérieures relatives à des sites inscrits ont été suivies d'effets. Elle a cependant exprimé sa préoccupation en ce qui concernait les menaces pesant sur un certain nombre de sites inscrits sur la Liste, notamment en Mauritanie, dans la mer des Wadden et à Saint Lucia en Afrique du Sud (Recommandation REC. C.5.1). Des recommandations particulières ont été adressées à la Grèce (REC. C.5.1.1) et au Venezuela (REC. C.5.1.2).
3. Procédure de surveillance continue
En 1987, la Conférence de Regina demandait aux Parties contractantes sur le territoire desquelles se trouvaient des sites ayant subi des dommages ou menacés de dégradation, d'informer le Bureau de la Convention des mesures prises pour leur sauvegarde (Recommandation REC. C.3.9). Pour mettre en oeuvre cette recommandation, une procédure de surveillance continue fut instaurée par le Comité permanent, à sa quatrième session, tenue à San José, Costa Rica, en janvier 1988. Cette décision fut entérinée par la Conférence de Montreux en 1990.
Lorsqu'il est porté à l'attention du Bureau que les caractéristiques écologiques d'une zone humide figurant sur la Liste sont en train de changer en raison d'évolutions technologiques, de la pollution ou d'autres interventions humaines, le Bureau propose à la Partie contractante concernée la mise en oeuvre de la procédure et lui demande en même temps des informations complémentaires sur la zone humide en question. Ensuite, si la Partie est d'accord et si le Bureau est d'avis que les caractéristiques écologiques d'une zone humide inscrite sur la Liste sont en train de changer d'une manière significative, ce dernier, généralement après une visite sur les lieux, doit apporter conseil et assistance à la Partie concernée dans le but de trouver une solution acceptable au problème. S'il ne semble pas possible de trouver une solution, le Bureau porte immédiatement la question à l'attention du Comité permanent qui devra suivre l'affaire.
La Conférence de Montreux a chargé le Bureau de continuer cette procédure chaque fois qu'il recevrait des informations sur des modifications indésirables ou susceptibles d'être indésirables, des caractéristiques écologiques des sites de Ramsar (Recommandation REC. C.4.7). Dans le même esprit, la Conférence a demandé aux Parties sur le territoire desquelles sont situés des sites dont les caractéristiques écologiques ont été modifiées ou risquent de l'être, de prendre rapidement des mesures efficaces, le Bureau de la Convention devant, quant à lui, tenir un registre des sites dont les caractéristiques écologiques ont connu, connaissent ou sont susceptibles de connaître de telles modifications (Recommandation REC. C.4.8).
4. Registre de Montreux
La Conférence de Kushiro a constaté que ce registre, appelé dorénavant Registre de Montreux, a pour but d'identifier les sites prioritaires méritant des mesures nationales et internationales de conservation et d'orienter la Procédure de surveillance continue et l'allocation des ressources disponibles dans le cadre des mécanismes financiers existants et notamment du Fonds de conservation des zones humides. Elle a chargé le Bureau de tenir le Registre à jour conformément à des lignes directrices qu'elle a approuvées. Le Groupe d'évaluation scientifique et technique, nouvellement créé, devra donner son avis sur la tenue du Registre et sur la conservation des sites Ramsar qui y sont inscrits (Résolution RES. C.5.4).
Les lignes directrices relatives au Registre de Montreux figurent en annexe à la Résolution RES. C.5.4. Elles établissent essentiellement une procédure pour l'inscription de sites au Registre. Lorsque le Bureau est informé que "les caractéristiques écologiques d'un site peuvent avoir changé, être en train de changer ou sont susceptibles de changer suite à une évolution technologique, à la pollution ou à une autre intervention humaine", le Bureau entre en rapport avec la Partie contractante concernée et demande des informations complémentaires sur l'état du site. S'il est confirmé, après de telles consultations, que le site a subi, ou est en train ou est susceptible de subir des changements dans ses caractéristiques écologiques, le Bureau de la Convention, en accord avec la Partie contractante concernée, et en consultation avec le Groupe d'évaluation scientifique et technique, inscrit le site au Registre de Montreux. Le Registre indique les sites dans lesquels la Procédure de surveillance continue a été ou est en train d'être appliquée. Les Parties doivent fournir des rapports chaque année au Bureau sur la situation de conservation des sites inscrits au Registre. Le Bureau, en accord avec la Partie contractante concernée et en consultation avec le Groupe d'évaluation scientifique et technique, retire un site du Registre de Montreux lorsqu'il reçoit des documents décrivant les mesures correctives mises en oeuvre avec succès dans le site en question, ou expliquant pourquoi les caractéristiques écologiques d'un site ne sont plus susceptibles de subir des changements. Enfin, une copie du Registre sera, en tout état de cause, annexée à la Liste des sites Ramsar publiée régulièrement.
A la date de la Quatrième Conférence des Parties, en 1990, 44 sites Ramsar, répartis entre 23 pays, étaient inscrits au Registre de Montreux. Depuis lors, un petit nombre de sites, jugés hors de danger, en ont été retirés, mais un certain nombre d'autres ont été ajoutés. En janvier 1994, 63 sites, répartis dans 32 pays, étaient inscrits au Registre et une dizaine étaient en instance d'inscription.
La procédure d'inscription au Registre de Montreux a fait l'objet d'un examen par le Comité permanent à sa 14ème session, en octobre 1993. Ce dernier a estimé qu'il ne lui appartenait pas de prendre de décisions en matière d'inscription au Registre car il s'agissait là d'une question qui était du ressort exclusif des Parties concernées. En outre, le Comité permanent se réunissant seulement, en moyenne, une fois par an, une procédure d'inscription nécessitant son approbation serait excessivement rigide car elle ne permettrait pas une mise à jour continue du Registre reflétant les changements intervenus dans l'état de conservation des sites Ramsar.
Le Comité a donc décidé que le Registre serait tenu à jour par le Bureau et qu'aucun site ne pourrait y être inscrit sans consultations bilatérales préalables avec la Partie concernée et sans son accord écrit. Le nouveau Groupe d'évaluation scientifique et technique assiste à la supervision de l'application de la procédure. A sa première réunion, en janvier 1994, ce dernier a souligné que le Registre devrait être un document évolutif et a proposé qu'un site puisse en être retiré ou y être ajouté, sous réserve d'un examen par le Groupe d'évaluation de la documentation soumise par la Partie contractante. La date d'inscription devra figurer dans la version publiée du Registre.
5. Plans de gestion
L'article 3.1 de la Convention dispose que "les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d'aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste". La Conférence des Parties a estimé que cette obligation pouvait nécessiter l'élaboration de plans de gestion pour les sites ainsi inscrits.
Dans l'annexe II à la Recommandation REC. C.4.2 de Montreux, la Conférence demandait aux Parties de réfléchir à la nécessité de mesures de gestion pour chaque zone humide inscrite sur la Liste et, dans l'hypothèse où de telles mesures seraient requises, d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de gestion.
La Conférence de Kushiro, "consciente de ce que, même si les zones humides sont très différentes les unes des autres de par le monde, une méthodologie d'élaboration de plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides peut constituer une orientation utile pour les Parties contractantes", a décidé en conséquence (Résolution RES. C.5.7) de prier les Parties d'établir des plans de gestion pour chaque zone humide inscrite sur la Liste de Ramsar. Les Parties sont en outre invitées à créer les structures juridiques et administratives appropriées pour l'application de ces plans de gestion et d'allouer des fonds pour la mise en oeuvre de ces plans et la formation du personnel nécessaire. Des "Lignes directrices relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides" figurent en annexe à la Résolution RES. C.5.7. Le Comité permanent et le Groupe d'évaluation scientifique et technique, créé par la Conférence de Kushiro, sont invités à veiller, en collaboration avec le Bureau et les organisations partenaires, à l'application pratique de ces lignes directrices dans des sites particuliers et à "envisager d'affiner encore ces lignes directrices à la lumière de l'expérience acquise". La résolution, enfin, insiste sur la nécessité de la mise à disposition de fonds provenant de sources d'aide multilatérale ou bilatérale, d'organisations non-gouvernementales ou du Fonds de conservation des zones humides de la Convention, pour la préparation de plans de gestion et l'application des lignes directrices dans des zones humides de pays en développement.
Les lignes directrices énumèrent les différentes questions qui doivent être prises en considération dans les plans de gestion et proposent un cadre pour leur élaboration. Tout plan de gestion devrait comporter, en particulier, une description générale du site, une évaluation de ses caractéristiques principales, des objectifs de gestion à long terme et opérationnels ainsi qu'un plan d'action comprenant des options de gestion et des prescriptions particulières. Les plans de gestion doivent pouvoir être révisés périodiquement en fonction du travail accompli et des résultats de la surveillance continue. Un manuel, plus détaillé, sera réalisé ultérieurement par le Bureau pour accompagner ces lignes directrices.
II. L'utilisation rationnelle des zones humides
La Convention de Ramsar prévoit, et c'est là une de ses obligations principales, que les Parties contractantes
"établiront et réaliseront leurs plans d'aménagement de façon à favoriser . . . dans la mesure du possible l'utilisation rationnelle des zones humides sur leur territoire" (article 3.1.).
1. Définition (article 3.1)
L'expression "utilisation rationnelle des zones humides" a été interprétée par la Première Conférence des Parties à Cagliari en 1980, comme impliquant le maintien des caractéristiques écologiques de ces zones (Recommandation REC. C.1.5), ce qui a nécessairement pour conséquence qu'elles ne doivent pas être détruites, altérées ou polluées. Comme dans les pays en développement, en particulier, l'économie rurale est étroitement dépendante de la productivité et des ressources hydrologiques des zones humides, une gestion appropriée de l'environnement doit être réalisée parallèlement à la conservation de ces zones. La définition de Cagliari, centrée exclusivement sur la conservation, était donc insuffisante. Le concept d'utilisation rationnelle devait, en conséquence, être précisé et élargi.
En 1987, la Conférence de Regina a défini l'utilisation rationnelle des zones humides comme étant "leur utilisation durable au bénéfice de l'humanité d'une manière qui soit compatible avec le maintien des propriétés naturelles de l'écosystème". L'utilisation durable est elle-même définie comme "l'utilisation par l'homme d'une zone humide de manière à ce que les générations présentes en tirent le maximum d'avantages durables tout en maintenant sa capacité de satisfaire les besoins et les aspirations des générations futures". Les propriétés naturelles de l'écosystème sont "les éléments physiques, biologiques ou chimiques, tels que le sol, l'eau, la flore, la faune et les éléments nutritifs, ainsi que les interactions existantes entre ces éléments" (annexe aux Recommandations de Regina). La Conférence n'a pas formellement adopté ces définitions. Elle a simplement recommandé aux Parties de le faire.
2. Elaboration de politiques nationales en matière de zones humides
Afin d'éclaircir le contenu de l'article 3 de la Convention, la Conférence de Cagliari avait recommandé en 1980, pour parvenir à cette "utilisation rationnelle", d'adopter des politiques nationales globales, fondées sur un inventaire national des zones humides et de leurs ressources (Recommandation REC. C.1.5).
En vue de préciser les éléments de telles politiques et pour faciliter la réalisation des objectifs de la Convention, un document cadre fut établi à Groningue, en 1984. Il était conçu comme un outil - applicable de manière souple et adapté aux conditions spécifiques de chaque pays -, destiné à guider l'élaboration de mesures nationales (et internationales) pour encourager la conservation des zones humides (Recommandation REC. C.2.3, annexe). Parmi les mesures devant bénéficier d'une attention prioritaire figuraient la quantification de la valeur directe (monétaire) et indirecte (non monétaire) des zones humides et l'élaboration de critères permettant de tenir compte de l'ensemble de ces valeurs dans les plans d'aménagement susceptibles de provoquer des modifications du caractère écologique de ces zones (Recommandation REC. C.2.3, point 5). Les différents éléments des politiques nationales relatives aux zones humides étaient regroupés par catégories et concernaient notamment:
Sur tous ces différents points, la Conférence des Parties a adopté par la suite des recommandations plus spécifiques qui seront mentionnées plus loin.
En 1987, la Conférence de Regina a recommandé aux Parties d'accorder une attention particulière à l'utilisation rationnelle des zones humides en encourageant l'élaboration de politiques nationales relatives à ces zones (Recommandation REC. C.3.3). Des lignes directrices (figurant en annexe aux recommandations de la Conférence) précisaient le contenu de ces politiques. Les éléments suivants devaient, en particulier, être pris en considération:
En attendant l'établissement de telles politiques, des mesures devaient être prises sans délai notamment pour élaborer une législation et des politiques qui encouragent l'action en faveur de la conservation des zones humides et, le cas échéant, pour amender la législation existante en la matière.
3. L'élaboration de lignes directrices sur l'utilisation rationnelle
Le Groupe de travail créé à la suite de la Conférence de Regina pour proposer une révision des critères d'identification des zones humides d'importance internationale avait également pour mandat d'examiner la manière dont "les dispositions de la Convention relatives à l'utilisation rationnelle pourraient être appliquées, afin d'améliorer la mise en oeuvre de la Convention au niveau mondial".
Le Groupe de travail a en conséquence élaboré des lignes directrices sur l'utilisation rationnelle des zones humides qui furent ensuite adoptées par la Quatrième Conférence des Parties contractantes à Montreux en 1990.
L'élaboration de politiques nationales relatives aux zones humides doit, cependant, être considérée comme une oeuvre de longue haleine. Ces lignes directrices avaient donc pour objet d'amorcer ce processus en encourageant la prise de mesures immédiates par les Parties. Elles comprenaient en conséquence non seulement des éléments de politiques nationales mais aussi des mesures prioritaires urgentes (annexe à la Recommandation REC. C.4.10).
En ce qui concerne les politiques nationales, les lignes directrices comprennent une liste de mesures générales que les Parties devraient prendre et qui portent notamment sur les institutions, la planification intégrée, la législation, les politiques sectorielles qui peuvent affecter défavorablement la conservation des zones humides, l'approfondissement des connaissances sur les zones humides et une meilleure appréciation de leur valeur, la réalisation de projets pilotes d'utilisation rationnelle, la formation du personnel, la réalisation d'inventaires nationaux, la définition de priorités de conservation, les études d'impact, la réglementation de l'exploitation des ressources naturelles des zones humides, l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion, la création de réserves naturelles et la restauration de zones humides dégradées.
Mais sans attendre l'élaboration de politiques nationales, les lignes directrices incitent les Parties à se pencher immédiatement sur certaines mesures prioritaires en mettant l'accent sur celles qui faciliteront la mise en place de ces politiques dans l'avenir et éviteront de "retarder la mise en oeuvre pratique de la conservation et de l'utilisation rationnelle des zones humides" (Mesures prioritaires au niveau national annexées à la Recommandation REC. C.4.10). Parallèlement, il est apparu que des actions immédiates pouvaient s'avérer nécessaires pour éviter la destruction ou la dégradation de caractéristiques importantes de certaines zones humides. Ainsi, lors de l'élaboration de projets qui pourraient affecter des zones humides importantes, il convient d'intégrer dès le départ les considérations relatives à l'environnement, de procéder à une évaluation continue pendant l'exécution et à une mise en oeuvre complète des mesures nécessaires de conservation de l'environnement.
La Conférence de Montreux a recommandé aux Parties d'adopter et d'appliquer les lignes directrices élaborées par le Groupe de travail. Elle a, en outre, décidé de reconstituer ce Groupe afin qu'il poursuive ses travaux sur l'utilisation rationnelle et, en particulier, développe et affine ces lignes directrices pour les rendre applicables à "divers types, régions, ressources, et utilisations de zones humides" (Recommandation REC. C.4.10).
Parallèlement, de 1990 à 1993, le Bureau a coordonné un projet sur l'utilisation rationnelle des zones humides, réalisé avec l'aide financière du gouvernement des Pays-Bas et l'appui technique du Programme "zones humides" de l'UICN ainsi que de l'Université de Leiden aux Pays-Bas. Ce projet a été mené en collaboration avec le groupe de travail sur l'utilisation rationnelle des zones humides et avec le concours d'experts, réunis à trois reprises:
Un groupe de travail restreint s'est ensuite réuni à Washington du 23 au 25 février 1993, sur l'invitation des Etats-Unis; il a travaillé au plan d'action annexé au rapport final du projet et établi, conformément aux conclusions de la réunion de Texel, des orientations complémentaires à certaines des lignes directrices adoptées à Montreux.
Le résultat de ces travaux a été un ouvrage, publié en 1993 sous le titre "Towards the Wise Use of Wetlands", qui présente 17 études de cas "illustrant les applications du concept d'utilisation rationnelle dans des situations écologiques et socio-économiques différentes de par le monde". Ces études démontrent qu'une utilisation rationnelle des zones humides adaptée aux conditions locales et respectant les fonctions des écosystèmes est possible.
Le Groupe de travail, qui a suivi de près la mise en oeuvre du projet, a également, conformément à son mandat, élaboré des "Orientations complémentaires pour l'application du concept d'utilisation rationnelle", fondées sur les conclusions qu'il a pu tirer des études de cas. Ces "Orientations complémentaires" reprennent les différentes têtes de chapitre des lignes directrices adoptées à Montreux en les élargissant et les affinant. Elles contiennent un véritable catalogue de mesures qui pourraient être prises par les Parties pour s'acquitter des obligations auxquelles elles ont souscrit en adhérant à la Convention (annexe à la Résolution RES. C.5.6).
La Conférence de Kushiro en 1993 a pris note des "Orientations complémentaires" en priant instamment les Parties de les mettre en oeuvre (Résolution RES. C.5.6). Le Groupe de travail sur l'utilisation rationnelle étant arrivé au terme de ses travaux n'a pas été reconduit par la Conférence. Le suivi de l'application des lignes directrices, et des orientations complémentaires, sera assuré par le Groupe d'évaluation scientifique et technique, nouvellement créé (Résolution RES. C.5.5).
4. Inventaires nationaux
L'élaboration d'inventaires nationaux de zones humides constitue pour la Conférence des Parties un élément essentiel des politiques nationales que les Parties sont invitées à établir. La nécessité de tels inventaires est ainsi mentionnée dans les lignes directrices relatives à l'utilisation rationnelle des zones humides qui sont annexées aux Recommandations de Regina, dans les lignes directrices sur l'application du concept d'utilisation rationnelle annexées à la Recommandation REC. C.4.10 de Montreux ainsi que dans les orientations complémentaires pour l'application du concept d'utilisation rationnelle annexées à la Résolution RES. C.5.6 de Kushiro.
La Conférence des Parties a adopté en outre, à plusieurs reprises, des recommandations plus spécifiques portant sur les inventaires nationaux. Il s'agit, en particulier, des recommandations suivantes:
Recommandation REC. C.1.5 de la Conférence de Cagliari qui demande instamment aux Parties contractantes de préparer dès que possible des inventaires des zones humides et de leurs ressources "en tant qu'aide à l'élaboration et à la mise en vigueur de politiques nationales sur les zones humides";
Recommandation REC. C.2.3 (annexe) de la Conférence de Groningue qui demande l'élaboration d'inventaires nationaux des zones humides couvrant tous les biotopes énumérés à l'article 1.1 de la Convention;
Recommandation REC. C.4.4 de la Conférence de Montreux qui, soulignant "le rôle joué par les inventaires nationaux de zones humides dans l'identification des sites nécessitant une protection", "prie instamment les Parties contractantes de dresser des inventaires nationaux détaillant l'emplacement et les caractéristiques des zones humides";
Recommandation REC. C.4.6, de Montreux également, qui recommande aux Parties contractantes d'élaborer des inventaires scientifiques nationaux de zones humides faisant apparaître notamment celles qui sont d'importance internationale selon les critères adoptés par la Conférence des Parties et qui demande, en outre, au Bureau de promouvoir auprès des Parties l'élaboration de ces inventaires et de prêter assistance pour ce faire à celles qui en feraient la demande.
5. Restauration
La Recommandation REC. C.4.1 de la Conférence de Montreux a demandé aux Parties d'examiner la possibilité de développer des projets de restauration appropriée de zones humides dégradées ou détruites. Ce texte souligne que le maintien et la conservation des zones humides existantes sont toujours préférables et coûtent moins cher que leur restauration après coup et que les zones dégradées devraient être restaurées avant celles qui ont été détruites. Les Parties contractantes sont invitées à fournir au Bureau la documentation disponible sur les projets de restauration en cours. Le Comité permanent examinera la nécessité de préparer un manuel technique sur la restauration des zones humides.
III. Dispositions communes aux sites inscrits sur la Liste et à l'utilisation rationnelle
1. Réserves naturelles (article 4.1)
L'article 4.1 de la Convention dispose que
"chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides".
Afin de préciser la portée de cette disposition, la Conférence de Montreux a recommandé aux Parties en 1990, d'établir sur leur territoire national, des réseaux de réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la Liste. Elle leur a également proposé de s'assurer que leurs instruments juridiques prévoient des mesures adéquates pour l'établissement et la protection efficace de réserves naturelles dans les zones humides (Recommandation REC. C.4.4).
La Conférence de Kushiro, en 1993, a fait un pas de plus en recommandant aux Parties contractantes (Recommandation REC. C.5.3) de prendre des mesures pour faire en sorte que les caractéristiques des sites Ramsar et des zones humides ne courent aucun risque. Dans les sites Ramsar et autres réserves de zones humides de grandes dimensions, il est nécessaire de mettre au point des mesures de zonage comprenant la protection intégrale de zones clés et diverses formes d'utilisation rationnelle. Il faut également établir des corridors écologiques reliant entre eux les sites Ramsar. Dans les sites Ramsar et autres réserves de zones humides de petites dimensions ou particulièrement vulnérables, la Recommandation REC. C.5.3 demande aux Parties contractantes de prendre des mesures de protection strictes.
2. Recherche (article 4.3)
La recherche et la collecte de données ont fait l'objet de différentes recommandations au cours des sessions de la Conférence des Parties. Les études et les recherches sur les zones humides ont fait, en particulier, l'objet des Recommandations 8 à 11 de la Conférence de Ramsar en 1971. Etaient ainsi visés le développement des recherches sur les zones humides, la recherche cynégétique, les zones humides africaines et le Programme de l'UNESCO sur l'Homme et la Biosphère (Programme MAB). Dans le "Cadre d'application" de la Convention défini à la Deuxième Conférence des Parties en 1984, la collecte de données apparaissait parmi les mesures internationales ayant pour objectif d'encourager la conservation des zones humides par la coopération internationale (annexe à la Recommandation REC. C.2.3, point 7).
Lors de la Conférence de Regina en 1987, la nécessité de conduire de nouvelles études sur les voies de migration fut mentionnée dans la Recommandation REC. C.3.2, afin d'analyser le déclin prononcé des populations d'échassiers (limicoles). Rappelant cette même recommandation, la Conférence de Montreux en 1990, insista sur la coopération entre Parties pour la gestion des espèces migratrices (Recommandation REC. C.4.12).
3. Education et formation (article 4.5)
La Conférence des Parties a demandé en 1980 aux Parties contractantes et aux organisations internationales de soutenir les pays en voie de développement dans leur action par une assistance aux programmes de formation (Recommandation REC. C.1.2). Insistant sur la responsabilité des organismes d'aide en matière de zones humides, la Conférence de Regina de 1987 les a priés instamment de former et d'éduquer le personnel pour l'exécution de projets de conservation (Recommandation REC. C.3.4).
Trois ans plus tard, la Conférence des Parties, à sa session de Montreux, rappelant l'énoncé de l'article 4.5. de la Convention, recommandait également d'accorder une priorité élevée à l'élaboration et à l'application de stratégies en matière d'éducation, axées tant sur les systèmes scolaires et universitaires officiels que sur l'éducation non officielle des jeunes et des adultes.
La contribution que peuvent apporter les réserves naturelles à la sensibilisation du public aux valeurs des zones humides a été fortement soulignée par la Conférence de Montreux. La Recommandation REC. C.4.4 reconnaît le rôle particulier joué par les réserves dans la "promotion de l'éducation à la conservation et de la sensibilisation du public à l'importance de la conservation des zones humides et aux objectifs de la Convention". Elle demande, en conséquence, aux Parties d'établir des programmes d'éducation à la conservation liés à la création de réseaux de réserves naturelles dans les zones humides.
La Recommandation REC. C.4.5 demande aux Parties d'accorder un rang de priorité élevé à l'organisation de programmes d'éducation dans des réserves clés accessibles à toutes les couches de la population et encourage les Parties à établir des réserves spéciales dans lesquelles l'éducation sera le principal objectif.
La Recommandation REC. C.5.8 de Kushiro "invite les Parties contractantes à développer des moyens de sensibilisation du public aux valeurs des zones humides, dans les réserves de zones humides se trouvant sur leur territoire" et recommande de déployer des efforts particuliers dans ces réserves pour promouvoir la coordination internationale des mesures destinées à mieux sensibiliser le public à ces valeurs.
IV. Article 5: Coopération internationale
1. Bassins hydrographiques, zones humides et populations d'oiseaux migrateurs partagés
Aux termes de l'article 5 de la Convention:
"les Parties contractantes se consultent sur l'exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d'une zone humide s'étendant sur les territoires de plus d'une Partie contractante ou lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes.
Elles s'efforcent de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune".
La question de la coopération internationale entre Parties contractantes dont le territoire est situé le long d'une même voie de migration et qui accueillent donc à différents moments la même population d'oiseaux migrateurs, a été évoquée pour la première fois par la Conférence de Regina qui dans sa Recommandation REC. C.3.2 a souligné "la nécessité de créer des réserves dans les zones humides reliées les unes aux autres par les oiseaux migrateurs".
Mais ce n'est qu'à la Conférence de Montreux, en 1990, que les Parties contractantes ont examiné, pour la première fois, l'ensemble des problèmes posés par l'application de l'article 5.
La Conférence a ainsi adopté une résolution sur l'application de cet article (Résolution RES. C.4.4). Ce texte considère que priorité devrait être accordée en la matière aux zones humides et bassins hydrographiques partagés qui abritent des sites inscrits sur la Liste des zones humides d'importance internationale ainsi qu'aux espèces migratrices partagées qui nécessitent des mesures de conservation adoptées d'un commun accord par les Parties concernées. Une procédure pour la mise en oeuvre des obligations de consultation et d'efforts de coordination découlant de l'article 5 est nécessaire et devra être établie. Toutefois, avant de pouvoir le faire, "il importe de réunir suffisamment d'informations sur les zones humides, les systèmes hydrographiques et les espèces migratrices partagées, et de demander l'avis des Parties contractantes sur une telle procédure". "Un des moyens d'appliquer l'article 5 pourrait consister à conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones humides inscrites sur la Liste et situées sur la même voie de migration".
En conséquence, dans la même résolution, la Conférence a chargé le Bureau de rassembler des informations sur les zones humides et les systèmes hydrographiques partagés par plusieurs Parties; de dresser une liste des traités existants en matière d'eaux frontières et de consulter les Parties en vue de déterminer si ces traités peuvent constituer un cadre pour l'application de l'article 5; d'essayer d'identifier des populations d'animaux migrateurs partagées qui pourraient bénéficier d'accords de conservation conclus entre des Parties contractantes; d'étudier la possibilité d'encourager, dans le cadre de la Convention, des accords bilatéraux ou multilatéraux de jumelage de zones humides situées sur la même voie de migration; enfin, de consulter les Parties contractantes sur d'autres procédures appropriées pour l'application de l'article 5.
Il est noté que les questions relatives aux espèces migratrices partagées devraient faire l'objet de consultations avec le Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn en 1979, et d'autres secrétariats compétents. Toute action conjointe en matière d'espèces migratrices devrait, lorsque cela est possible, se dérouler dans le cadre de mécanismes existants tels que les accords prévus par la Convention de Bonn.
Sur la question particulière des oiseaux d'eau migrateurs, la Conférence de Montreux a également adopté la Recommandation REC. C.4.12, fondée elle aussi sur l'article 5 de la Convention, qui demande aux Parties contractantes de participer à des enquêtes coordonnées à l'échelon international sur les oiseaux d'eau; charge le Bureau de préparer pour chaque Conférence des Parties un rapport résumant les informations disponibles sur la situation des populations d'oiseaux d'eau migratrices afin d'aider les Parties à identifier les zones humides qui pourraient être inscrites sur la Liste sur la base du critère du "un pour cent"; encourage les Parties à conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux pour la conservation des oiseaux d'eau migrateurs; soutient l'élaboration de l'Accord sur les oiseaux d'eau du Paléarctique occidental dans le cadre de la Convention de Bonn [note 7] et demande instamment que des mesures semblables soient prises pour d'autres voies de migration.
Conformément à ce que demandait la Résolution RES. C.4.4, le Bureau a présenté à la Cinquième Session de la Conférence des Parties à Kushiro, en 1993, un rapport sur les aspects juridiques de l'application de l'article 5 ainsi qu'un projet de recommandation établissant des lignes directrices en la matière. Ce projet de recommandation a, ensuite, été retiré. Il a toutefois été décidé de renvoyer la question au Bureau, étant donné l'importance considérable des idées qui sous-tendaient ce texte (Rapport résumé de l'atelier D: WG. C.5.4 (Rév.)).
La Conférence de Kushiro a, cependant, adopté des recommandations relatives à la coopération internationale dans certaines régions.
La Recommandation REC. C.5.1.3 concerne le bassin du Danube inférieur. Ce texte recommande, en particulier, aux Etats riverains de ce fleuve de conclure "un accord visant à sauvegarder les sites naturels les plus importants qui bordent le cours inférieur du Danube à l'intérieur de leurs territoires respectifs" et de "réfléchir à l'opportunité de créer une Commission du bassin du Danube, ou tout autre organisme, chargée de la tâche urgente d'élaborer un plan d'utilisation rationnelle du fleuve, dans lequel figurera la conservation de ses ressources naturelles inestimables et la restauration des caractéristiques naturelles de la plaine d'inondation située en amont du delta". En outre, le gouvernement de l'Ukraine et les autorités de la réserve de la biosphère du delta du Danube en Roumanie sont priées d'établir une étroite coopération officielle "afin d'assurer le plus rapidement possible une gestion rationnelle de l'ensemble du réseau de zones humides du delta danubien".
La Recommandation REC. C.5.13 demande au Bureau Ramsar de prendre les mesures nécessaires pour continuer de soutenir et d'encourager le processus de coopération intrarégionale dans la région néotropicale et invite instamment les Parties contractantes de la région à mettre au point des mécanismes coordonnés pour procéder à une surveillance continue de l'état de conservation de leurs zones humides.
La Recommandation REC. C.5.14 concerne les zones humides méditerranéennes. Elle prend note avec intérêt de l'initiative MedWet pour la conservation des zones humides de cette région, initiative qui est menée conjointement par dix partenaires, à savoir: les gouvernements de l'Espagne, de la France, de la Grèce, de l'Italie et du Portugal, la Commission de l'Union européenne, le Bureau Ramsar, la Fondation de la Tour du Valat, le BIROE et le WWF International. La Conférence "se félicite de cette collaboration internationale active", "prie instamment les dix premiers partenaires de MedWet de faire tout leur possible pour que les activités actuelles de MedWet s'ouvrent à tous les pays de la Méditerranée" et "encourage les autres Parties contractantes de la Méditerranée à travailler en collaboration étroite avec les partenaires actuels de MedWet", "en particulier pour arrêter et renverser le processus de dégradation et de destruction des zones humides du bassin méditerranéen, et assurer leur utilisation rationnelle".
2. Aide à la conservation
a) Prise en considération de la conservation des zones humides dans l'aide au développement
Un aspect clé de l'aide au développement concerne l'impact des projets de développement financés par des mécanismes bilatéraux ou multilatéraux sur les zones humides des pays en développement.
En effet, de nombreuses zones humides sont détruites ou transformées pour des raisons économiques alors que si elles étaient maintenues à l'état naturel, elles auraient souvent une valeur supérieure aux avantages résultant de leur destruction. Mais pour pouvoir justifier la conservation des zones humides, il faut, au préalable, procéder à une évaluation de leurs valeurs, ce qui nécessite des connaissances spécialisées et un financement adéquat, notamment pour la réalisation d'études d'impact.
La Recommandation REC. C.1.6 de la Conférence de Cagliari demandait déjà aux organismes de financement internationaux et d'aide bilatérale ou multilatérale d'apporter leur soutien financier à des évaluations des valeurs des zones humides concernées, préalablement à toute approbation de projets de transformation de grande envergure.
A sa session de Groningue en 1984, la Conférence des Parties, en prenant note du Cadre d'application de la Convention (annexe à la Recommandation REC. C.2.3), a reconnu qu'il était important de "faire en sorte que des mesures de conservation soient incluses dans les projets de développement lorsque des programmes d'assistance bilatérale ou multilatérale aux pays en développement affectent les zones humides en procédant, en particulier, à l'évaluation des effets de ces projets sur l'environnement, avant qu'il soit procédé à une quelconque transformation de ces zones". "Le financement des mesures de conservation requises devrait incomber au responsable de la réalisation des projets de développement."
A sa troisième session, à Regina en 1987, la Conférence des Parties, "notant que la destruction et la disparition rapide des zones humides dans le monde entier [sont] causées par un développement qui ne tient compte ni des valeurs ni des fonctions naturelles des zones humides ou les sous-estime et en outre, que ce développement se poursuit sans qu'il soit suffisamment tenu compte des expériences passées et des modes de vie traditionnels", a adopté une recommandation sur la responsabilité des organismes d'aide au développement en matière de zones humides, aux termes de laquelle ces organismes sont priés instamment, entre autres, d'élaborer et d'adopter des politiques cohérentes axées sur l'utilisation durable, la gestion rationnelle et la conservation des zones humides, d'élaborer des lignes directrices afin d'assurer l'intégration de considérations relatives à l'environnement à toutes les étapes de l'élaboration et de l'exécution des projets et de faire en sorte que le financement des projets soit précédé par des études d'impact sur l'environnement et que les mesures recommandées soient mises en oeuvre (Recommandation REC. C.3.4).
Dans la Recommandation REC. C.3.5, la Conférence a, en outre, recommandé au Bureau de la Convention de "demander aux organismes d'aide au développement d'informer le Bureau des mesures prises pour que l'environnement soit pris en compte à tous les stades d'élaboration des projets affectant les zones humides, y