Résolution 4.1: Résolution sur l'interprétation du paragraphe 6 de l'Article 10 bis de la Convention*
Quatrième Session de la Conférence des Parties contractantes
Montreux, Suisse
27 juin au 4 juillet 1990
RAPPELANT que des amendements aux Articles 6 et 7 de la Convention ont été adoptés le 28 mai 1987 à Regina, Canada;
SACHANT que le paragraphe 6 de l'Article 10 bis de la Convention dispose qu'un amendement adopté entre en vigueur pour les Parties contractantes qui l'ont accepté le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire;
CONSIDERANT qu'il convient de lever toute ambiguïté sur la date d'entrée en vigueur des amendements;
LA CONFERENCE DES PARTIES CONTRACTANTES
DECIDE qu'aux fins de déterminer la date de l'entrée en vigueur de tout amendement à la Convention, l'expression "deux tiers des Parties contractantes" figurant au paragraphe 6 de l'Article 10bis sera interprétée comme signifiant les deux tiers des Parties contractantes à la date de l'adoption de l'amendement.
*Le dispositif de cette résolution est fondé sur le paragraphe correspondant de la Résolution Conf.4.27 de la CITES et a le même objet.

