Résolution VII.23: Questions relatives à la définition des limites des sites Ramsar et à la compensation pour la perte de biotopes dans les zones humides
"Lhomme et les zones humides: un lien vital"
7e Session de la Conférence des Parties contractantes à la
Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971)
San José, Costa Rica, 10 au 18 mai 1999
1. SACHANT quaux termes de lArticle 2.1 de la Convention, les Parties contractantes ont lobligation de décrire précisément et de délimiter, sur une carte, les zones humides inscrites sur la Liste des zones humides d'importance internationale, et RAPPELANT la Résolution 5.3 qui reconnaît que certaines zones humides ont été inscrites sur la Liste avant que lon ne dispose dun système de critères ou denregistrement de linformation dans le cadre de la Convention;
2. RAPPELANT lArticle 2.5 qui stipule «toute Partie contractante a le droit pour des raisons pressantes dintérêt national, de retirer de la Liste ou de réduire létendue des zones humides déjà inscrites» et lArticle 4.2 selon lequel «lorsquune Partie contractante, pour des raisons pressantes dintérêt national, retire une zone humide inscrite sur la Liste ou en réduit létendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux deau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, dune partie convenable de lhabitat antérieur»;
3. CONSCIENTE que la Conférence des Parties ne souhaite pas encourager les mesures de retrait ou de réduction de la superficie de zones humides inscrites sur la Liste de Ramsar et préfère que toutes les solutions de substitution possibles soient envisagées, dans le cadre dévaluations rigoureuses et transparentes réalisées en concertation avec tous les acteurs concernés, avant que les Parties contractantes nexercent leur droit de prendre de telles mesures;
4. CONSTATANT quactuellement, la Convention ne fournit pas dorientations pour aider les Parties contractantes qui envisagent de retirer un site ou den limiter la superficie, à faire la preuve quil sagit dun cas véritable et acceptable, au plan international, dintérêt national pressant, puis à sacquitter de leurs obligations découlant de lArticle 4.2, à savoir, inscrire, en compensation, un habitat convenable;
5. RECONNAISSANT que certaines Parties contractantes ont une jurisprudence fournie sur la définition de lintérêt national pressant, des mesures de compensation pour lhabitat et des mesures datténuation;
6. PRENANT NOTE des progrès de la technologie qui permettent dobtenir une résolution plus fine quautrefois des limites des sites et de lamélioration quantitative et qualitative constante des données disponibles sur les sites Ramsar, ce qui enrichit notre compréhension de leurs caractéristiques écologiques;
7. PRENANT ÉGALEMENT NOTE de la Résolution VII.24 qui traite de la nécessité de compenser la perte dhabitats et de fonctions des zones humides;
LA CONFÉRENCE DES PARTIES CONTRACTANTES
8. RECONNAÎT que, dans certains cas, autres que la disposition de lArticle 2.5 de la Convention relative aux raisons pressantes dintérêt national, les limites des sites Ramsar doivent être définies avec une plus grande précision, par exemple lorsquelles lont été de manière erronée ou inexacte au moment de linscription du site.
9. CHARGE le Comité permanent délaborer et de proposer à la 8e Session de la Conférence des Parties contractantes (COP8) une procédure de révision des limites des sites Ramsar pour des raisons autres que lintérêt national pressant sans préjudice dautres obligations internationales.
10. PREND NOTE que lAustralie préparera deux études de cas (selon mention dans la Résolution VII.12) en vue de préparer une méthode plus généralisée de révision des limites des sites Ramsar pour des raisons autres que lintérêt national pressant et fera part des résultats de ces études de cas à temps pour la COP8.
11. CHARGE le Comité permanent, avec lappui du Bureau et en concertation avec le Groupe dévaluation scientifique et technique (GEST), les experts connaissant bien la Directive Habitats de lUnion européenne, des experts compétents, juridiques entre autres, et les Parties contractantes intéressées, délaborer des orientations pour les Parties contractantes sur linterprétation des Articles 2.5 et 4.2 qui seront examinées et éventuellement adoptées à la COP8, dans la limite des ressources disponibles.
12. DEMANDE à toute Partie contractante qui envisage de retirer un site Ramsar ou den limiter la superficie avant la COP8, pour des raisons dintérêt national pressant, dappliquer les normes détude dimpact environnemental, économique et social les plus rigoureuses, tenant compte de toute la gamme des fonctions, services et avantages des zones humides.
13. PRIE INSTAMMENT les Parties contractantes ou organisations qui ont lexpérience des questions dintérêt national pressant ou de définitions semblables, des mesures de compensation pour lhabitat et des mesures datténuation, de fournir toutes les informations et tout le matériel pertinents au Bureau Ramsar, avant le 30 septembre 1999, afin que le Comité permanent puisse les examiner.

