Recommandation 5.1.1: Les sites Ramsar de Grèce
Cinquième Session de la Conférence des Parties contractantes
Kushiro, Japon
9-16 juin 1993
RAPPELANT la recommandation REC. C.4.9.5 adoptée à Montreux, qui rappelait que la Grèce avait été le septième Etat à devenir Partie contractante, faisant ainsi entrer la Convention en vigueur en 1975 et qui demandait aux autorités grecques de fournir des cartes définitives des onze sites Ramsar de Grèce;
PRENANT NOTE du fait que le Bureau Ramsar n'a pas encore reçu de cartes définitives pour le golfe d'Amvrakikos et le Parc national de Mikra Prespa, comme le demandait la recommandation REC. C.4.9.5;
PRENANT NOTE de la déclaration de la délégation grecque à Kushiro selon laquelle il se pourrait que l'on procède à des modifications des cartes provisoires de zonage fournies en 1987, notamment en ce qui concerne les zones tampons;
PREOCCUPEE par les rapports selon lesquels les lagunes de Missolonghi subiraient des dommages et que d'autres menaces résulteraient de plans de détournement de l'Acheloos et de l'Evinos;
LA CONFERENCE DES PARTIES CONTRACTANTES
DEMANDE au Gouvernement grec de prendre des mesures urgentes pour remplir ses obligations aux termes de la Convention de Ramsar, et en particulier:
- de transmettre dès que possible au Bureau Ramsar les cartes définitives existantes des sites du Golfe d'Amvrakikos et du Parc national de Mikra Prespa et de procéder à une délimitation définitive des 9 autres sites Ramsar de Grèce, conformément à la recommandation REC. C.4.9.5 de Montreux;
- de préparer des plans de gestion pour ces sites, conformément à la résolution RES. C.5.7 de Kushiro;
- de garantir leur utilisation rationnelle, conformément à la recommandation REC. C.4.10 de Montreux et à la résolution C.5.6 de Kushiro;
PRIE INSTAMMENT les autorités grecques d'étudier tous les moyens possibles de limiter les impacts dommageables des projets d'adduction d'eau sur les lagunes de Missolonghi, site Ramsar, et d'informer le Bureau de la Convention en conséquence; et
EXPRIME L'ESPOIR que lorsque la Turquie deviendra Partie contractante à la Convention de Ramsar, l'Article 5 de la Convention s'appliquera à la zone humide transfrontière du delta de l'Evros/Meriç.

